Contrat de distribution entre les demandeurs et une société non partie à l'arbitrage / Défendeur non signataire du contrat / Extension de la clause d'arbitrage au défendeur, oui / Présomption de cession du contrat déduite du comportement des parties, oui / L'exécution du contrat par le défendeur est un élément de preuve tendant à démontrer l'identité du défendeur et de la société signataire du contrat / L'identité d'actionnariat et de représentation des deux sociétés, indice d'existence d'un groupe de sociétés / Application d'un usage commercial général / Commune volonté des parties

Le présent litige oppose TAIXTILE B (France), TAIXTILE C (France), DNYLON (France) et FWOOL (RFA), en qualité de Demandeurs, avec TAIXTILE (France), en qualité d'intervenant, et P. P. Georges Inc. (Etats-Unis), en qualité de défendeur.

'Les Demandeurs sont membres du groupe TAIXTILE et tous sont directement ou indirectement la propriété de la société anonyme française TAIXTILE, intervenant dans le présent différend. Depuis plus de 40 ans, ils exécutent avec la famille Georges, aux Etats-Unis, une série de contrats de courte durée, périodiquement renouvelables, relatifs à la distribution commerciale dans ce pays de fibres et de produits métalliques fabriqués par eux en Europe.

En 1984, trois nouveaux contrats ont été signés. L'un de ces contrats a été signé le [...] entre DNYLON et P. and P. Georges Inc. (ci-après P and P), une société fondée en 1984 par deux représentants de la famille Georges, Peter Georges et Paul Georges, qui ont été depuis cette date les deux seuls actionnaires, comme ils le sont depuis [...] 1987 les deux seuls actionnaires d'une société fondée antérieurement, qui porte également le nom de la famille, P.P. Georges Inc. (ci-après PPGI).

Ce contrat désignait P and P comme l'importateur exclusif de DNYLON aux Etats-Unis [...]

Un contrat semblable, sauf en ce qui concerne les produits vendus, a également été signé en [...] 1984, entre P. and P. et TAIXTILE B ainsi qu'avec TAIXTILE C.

Un troisième contrat relatif à d'autres produits a été signé entre P and P et FWOOL, en [...]1984, semblable aux deux autres, sauf par le fait que la loi allemande était stipulée applicable.

Tous ces contrats doivent être décrits comme des contrats de concession de vente exclusifs.

[...]

Les demandeurs ont déposé auprès du Secrétariat de la CCI une demande d'arbitrage contre PPGI. Dans la demande, la désignation de cette société comme défendeur est expliquée par la cession alléguée des contrats de concession de vente de 1984 par P and P à PPGI. Cette dernière société a déposé une Réponse, alléguant qu'il n'existait pas de convention d'arbitrage entre les demandeurs et PPGI.

La Cour d'arbitrage de la CCI a estimé qu'une telle convention existait, prima facie. Un nouveau mémoire en réponse contenant diverses demandes reconventionnelles a été déposé par PPGI en 1988 et l'acte de mission a été rédigé en 1988, avec l'intervention, acceptée par le défendeur, de TAIXTILE.

Il a été stipulé dans le paragraphe VII de cet acte de mission:

« La procédure sera régie par le Règlement d'arbitrage de la CCI modifié le 1er janvier 1988 ; dans le silence du Règlement, les arbitres détermineront librement la procédure à suivre, sous réserve uniquement des dispositions d'ordre public international du Code français de procédure civile concernant à l'arbitrage international. »

[...]

Compétence du tribunal arbitral à l'égard des parties

Dans leur demande d'arbitrage, les demandeurs (à savoir TAIXTILE B, TAIXTILE C, DNYLON et FWOOL AG) fondent la « compétence de la CCI » sur la clause d'arbitrage figurant dans les trois contrats exécutés en 1984 entre eux et P. and P. Inc.

Les demandeurs dénomment PPGI, cité comme défendeur dans la requête d'arbitrage: la « Société Georges ».

TAIXTILE, la société-mère des sociétés demanderesses, s'est jointe à l'arbitrage, fondant apparemment la compétence du Tribunal relativement à elle-même et aux parties sur cette même clause d'arbitrage.

Le défendeur, PPGI, n'a pas contesté la compétence du Tribunal vis-à-vis des demandeurs et de l'intervenant, ni l'admissibilité de l'intervention de ce dernier dans l'arbitrage.

Par contre, le défendeur a formellement réfuté dans toutes ses déclarations la compétence du Tribunal relativement à lui-même.

Le défendeur expose et résume de la manière suivante, dans l'acte de mission, les motifs de cette réfutation:

« a) Les accords d'exclusivité ont été conclus entre les demandeurs et P and P et non avec le défendeur.

b) Le défendeur et P and P sont des sociétés distinctes et indépendantes.

c) Le demandeur DNYLON a insisté pour traiter uniquement avec P and P et non avec le défendeur.

d) Les accords d'exclusivité n'ont pas été cédés par P and P au défendeur et n'auraient pu l'être en droit comme l'affirment les demandeurs. »

La compétence du Tribunal à l'égard du défendeur est liée aux questions suivantes (sans préjuger des arguments visant la compétence du Tribunal relative aux demandes et à la question de savoir si le Tribunal est bien le forum conveniens, ce qui sera discuté plus loin) :

- Y a-t-il eu cession des contrats en litige de P and P à PPGI (a) ?

- P and P était-elle ou est-elle une société ou une entité réellement différente et distincte de PPGI et dans l'affirmative, quelles seraient les conséquences des relations entre ces sociétés ou entités sur le champ d'application de la clause d'arbitrage (b) ?

- A la lumière du comportement et des déclarations des parties quant à la conclusion, à l'exécution et à la résiliation des contrats en litige, ces contrats, de par la volonté commune de toutes les parties, étaient-ils supposés lier PPGI (c) ?

Avant d'aborder ces questions, le Tribunal souhaite souligner qu'il n'existe pas - bien plus, qu'il ne peut exister - de controverse entre les parties sur le fait que P and P - et non PPGI - est le signataire des contrats de 1984 : la question soumise à son examen est de savoir si ce simple fait justifie en lui-même l'exclusion de la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de PPGI. C'est en vue de se prononcer sur ce point que le Tribunal doit considérer les questions ci-dessus définies.

a) Cession alléguée du contrat

Pour conclure sur la question de la cession, le Tribunal déclare que bien qu'il n'ait pas devant lui la preuve complète de l'existence formelle d'une cession des contrats de P and P à PPGI, l'ensemble des documents en sa possession et les circonstances avérées qui entourent une telle cession peuvent conduire à la présomption qu'il y a eu cession ou tout au moins que le défendeur s'est comporté, avec l'accord constant des demandeurs, comme si la cession avait eu lieu et comme si, de ce fait, il se trouvait lié par les contrats.

Le Tribunal entend ajouter qu'à tout le moins, l'exécution effective des contrats par toutes les parties au cours de toute la période jusqu'à l'avis de résiliation et même postérieurement à cet avis, sauf en ce qui concerne des exceptions limitées relatives à DNYLON, apporte une preuve convaincante de l'identité de fait de PPGI et P and P en ce qui concerne les contrats en question, et/ou du fait qu'en raison les liens étroits entre PPGI et P and P, le premier a accepté de se considérer lié par les contrats avec les demandeurs: cette analyse, soutenue par d'autres circonstances et par d'autres documents de l'affaire, est élaborée ci-dessous.

b) Différence et distinction entre P and P et PPGI, relations entre eux et conséquences

Pour réfuter la possibilité d'étendre à son encontre les effets de la clause d'arbitrage - à supposer que les contrats n'aient pas été cédés - le défendeur souligne fermement que P and P n'est pas son « alter ego », mais une société indépendante, ayant une existence et une activité commerciale réelles, différente et distincte de PPGI.

A l'appui de cette affirmation, le défendeur présente plusieurs attestations et documents qui montrent notamment que P and P a des relations commerciales avec plusieurs parties tierces.

Le tribunal ne nie pas que P and P soit une entité juridique valide conformément aux lois de l'Etat du Delaware, et ne serait d'ailleurs pas compétent pour en décider.

Mais le Tribunal peut noter deux faits.

i. En tous points, les deux personnes juridiques (PPGI et P and P) sont en fait identiques.

Selon la réponse du défendeur à l'une des questions posées par le Tribunal lors de l'audition du [...], la répartition du capital social des deux sociétés était identique au [...] (date de la demande d'arbitrage) et au [...] (date la plus rapprochée de la présente sentence dont le Tribunal a pu avoir connaissance), à savoir : Peter Georges 50 %, Paul Georges 50 %. Les deux sociétés ont le même siège et leurs activités commerciales sont les mêmes.

ii. Il y a plus : un représentant autorisé des deux sociétés a clairement déclaré qu'en ce qui concerne les contrats en litige, les sociétés étaient « les mêmes » et, plus précisément, que PPGI était le concessionnaire exclusif aux Etats-Unis des produits fabriqués et vendus par les demandeurs.

On peut même lire ce qui suit dans la lettre adressée par M. Peter Georges III, agissant au nom de PPGI, au bureau chargé de l'évaluation de cette société (apparemment dans le cadre de discussions alors en cours avec TAIXTILE):

« J'ai demandé à la secrétaire de M. X, [...], de vous adresser copie des contrats entre P. and P. Georges, Inc. et TAIXTILE et DNYLON (P. and P. Georges Inc. et P. P. Georges Inc. sont les mêmes)" (souligné par nous).

"Vous procédez à une évaluation de P.P. Georges Inc. [...] Cette évaluation devrait prendre pour base uniquement les ventes annuelles totales faites avec TAIXTILE et la commission versée à P.P. Georges Inc. par TAIXTILE (souligné par nous).

Dans le mémoire joint à cette lettre, sur papier à en-tête de PPGI, on peut lire:

« P.P. Georges, Inc. (PPGI - la Société") ... est l'importateur exclusif de

-fibres et fils synthétiques

-câblés d'acier pour armature de pneus

pour TAIXTILE ... à Paris » (souligné par nous).

On ne saurait indiquer plus clairement que P and P et PPGI sont une seule et même entité (en termes économiques) et que la partie aux contrats de concession de vente n'est même pas une sorte « d'entité mixte » réunissant les deux sociétés, mais PPGI seul. Cette déclaration ne peut s'expliquer que de deux façons : soit P and P a été officiellement désigné comme partie aux contrats pour des raisons de pure convenance ne modifiant en rien quant au concessionnaire réel qui avait toujours été et était encore PPGI ; soit, à supposer que les contrats aient été réellement conclus avec P and P, qu'ils ont été cédés à PPGI avant le [...] 1986, date de la lettre analysée ci-dessus.

La conclusion inévitable est que PPGI est lié par les contrats en litige et donc par la clause d'arbitrage y figurant.

Le tribunal souhaite ajouter que même en faisant abstraction de cette conclusion, les relations entre P and P et PPGI, si ces sociétés étaient considérées comme deux entités juridiquement différentes et distinctes, conduisent de manière nécessaire et justifiée à étendre la clause arbitrale de P and ., signataire des contrats dans laquelle elle figure, à PPGI, défendeur dans la procédure soumise au Tribunal.

En fait, personne ne peut nier que P and P et PPGI, même distincts et différents, forment un groupe de sociétés. Il en est ainsi non pas parce que comme dans la plupart des situations de ce type, l'une des sociétés possède la majorité des actions de l'autre, ou en a le contrôle par d'autres moyens, mais parce que, dans le cas présent, l'identité fondamentale des détenteurs du capital-actions des deux sociétés détermine un groupe de sociétés qui ne pourraient être plus fermement soudées qu'elles ne le sont.

Or, il est largement admis en vertu d'un usage du commerce international que lorsqu'un contrat contenant une clause d'arbitrage est signé par une société appartenant à un groupe de sociétés, la ou les autres sociétés du groupe impliquées dans la conclusion, l'exécution et/ou la résiliation du contrat sont liées par la clause d'arbitrage, à condition que la volonté commune des parties n'exclue pas une telle extension ; cela est encore plus le cas si la volonté commune des parties a été d'inclure une société d'un groupe dans une relation contractuelle, même si cette société n'a pas formellement signé le contrat.

Le tribunal montrera maintenant que telle est la situation dans l'affaire présente, en rappelant les circonstances et les documents précédemment analysés.

c) Volonté commune des parties

Le tribunal a précédemment rappelé la correspondance de 1983 entre PPGI et Mme X, de TAIXTILE, qui indique que le premier, à l'époque, négociait de nouveaux contrats qui ont été exécutés en 1984.

Il a aussi été démontré que PPGI assurait de loin la plus grande partie de l'exécution des contrats avec les demandeurs et qu'il ne le faisait pas en tant que sous-traitant ou agent de P and P mais pour son propre compte.

Le tribunal, enfin, rappelle que lorsque les négociations étaient en cours avec TAIXTILE, à propos de l'éventuelle résiliation des contrats, c'est PPGI qui a communiqué au bureau chargé d'évaluer les éléments incorporels de l'entreprise les instructions et les documents nécessaires.

De leur côté, les filiales de TAIXTILE ont montré, au cours de l'exécution des contrats, qu'elles considéraient PPGI comme leur véritable partenaire dans cette exécution.

Ainsi, la volonté commune des parties était à l'évidence que PPGI soit pleinement - et même presque exclusivement - impliqué dans la conclusion, l'exécution et la résiliation des contrats en litige.

Par conséquent, même s'il n'apparaissait pas que PPGI fut en réalité la véritable partie à ces contrats, les usages du commerce international précédemment rappelés justifieraient et exigeraient l'extension à cette première société appartenant à un groupe de sociétés, des clauses d'arbitrage contenues dans les contrats exécutés par P and P, cette dernière appartenant au même groupe.

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le tribunal conclut qu'il est compétent relativement à PPGI, défendeur dans la procédure arbitrale qui lui est soumise, ainsi que relativement à tous les demandeurs, ce qui n'est pas contesté.'